Non en vigueur
675. Lorsqu’une plainte n’est pas rejetée en vertu de l’article 674, le commissaire informe l’établissement public, le titulaire d’une autorisation ou le prestataire concerné de la réception de la plainte ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’auteur de la plainte, lui communique une reproduction de la plainte.
2023, c. 342023, c. 34, a. 675.